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Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

Décret N° 1968-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie.

Décret N° 1968-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le
séjour des étrangers en Tunisie.
Journal Officiel de la République Tunisienne du 21-25-28 Juin
1968.
CHAPITRE I - Dispositions générales
Vu la loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie;
Vu l'avis des Secrétaires d'État aux Affaires Étrangères, à l'Intérieur et au Plan et à
l'Économie Nationale;
Décrétons:
Art. Premier. - L'étranger ne peut entrer en Tunisie que s'il est porteur d'un passeport
national en cours de validité ou d'un titre de voyage lui permettant de retourner au pays
qui l'a délivré et après avoir obtenu un visa de transit ou d'entrée.
Art. 2. - Sont dispensés des visas de transit et d'entrée en Tunisie, les ressortissants des
États ayant conclu avec l'État tunisien des conventions pour la suppression de ces
formalités, à l'exception des étrangers ayant fait l'objet à l'occasion d'un séjour antérieur
d'un arrêté d'expulsion, de refus de carte de séjour, ou d'interdiction de séjour en Tunisie.
Art. 3. - Sont également dispensés du visa de transit:
a) les étrangers se trouvant à bord de navires en provenance ou en direction de l'étrangers
dès lors qu'ils ne quittent pas le navire durant l'escale.
b) les étrangers en transit par la voie aérienne dès lors qu'ils ne quittent pas l'aéroport,
durant l'escale.
CHAPITRE II - Les visas
Section 1. - Le visa de transit
Art. 4. - Le visa de transit permet à son titulaire de transiter par le Territoire Tunisien et
d'y séjourner durant 7 jours.
Art. 5. - Le visa de transit est délivré par les représentants diplomatiques ou les consuls
de la République Tunisienne à l'étranger, après avis du Secrétariat d'État à l'Intérieur, et
en Tunisie par les postes de la "Police Frontière".
Section 2. - Le visa d'entrée
Art. 6. - Le visa d'entrée permet à son titulaire d'entrer en Tunisie.
Art. 7. - Le visa d'entrée mentionne le délai d'utilisation et la durée de séjour autorisé, qui
ne peut dépasser trois mois.
Art. 8. - Les visas l'entrée sont délivrés par les représentants diplomatiques et consulaires
de la République Tunisienne à l'étranger après avis du Secrétariat d'État à l'Intérieur et à
titre exceptionnel par la Direction Générale de la Sûreté Nationale aux étrangers résidant
dans les pays où il n'y a pas de représentation tunisienne, et ce, par correspondance.
Art. 9. - Les autorités habilitées à délivrer les visas de transit et d'entrée, peuvent désigner
le point de la frontière que l'intéressé doit emprunter, dans ce cas l'étranger ne peut entrer
en Tunisie par une autre voie.
Section 3. - Le visa de séjour
Art. 10. - L'étranger qui n'a pas obtenu un visa de séjour, ne peut demeurer en Tunisie au
delà de la durée fixée par le visa d'entrée, ou par la convention d'exemption.
Art. 11. - Les visas de séjour sont de deux catégories:
a/ visa de séjour temporaire;
b/ visa de séjour ordinaire.
Section 4. - Le visa de séjour temporaire
Art. 12. - Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés aux étrangers qui n'ont pas
l'intention de se fixer définitivement en Tunisie ou à ceux qui se voient refuser le visa de
séjour ordinaire par les autorités compétentes.
Art. 13. - L'étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire, doit préciser les raisons de
son séjour, le visa ne lui est accordé que s'il prouve qu'il est entré légalement en Tunisie
et qu'il y dispose de ressources. Toutefois s'il a l'intention d'exercer une profession ou un
commerce, il doit fournir une autorisation délivrée par le secrétariat d'État compétent, et
il ne peut exercer cette profession ou ce commerce avant d'avoir obtenu le visa.
Art. 14. - L'étranger auquel le visa de séjour temporaire a été refusé doit quitter le
Territoire Tunisien dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé par décision du
Directeur Général de la Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par
l'article 23 de la loi susvisée n° 68-7 du 8 mars 1968.
Art. 15. - La durée de validité du visa de séjour temporaire est la même que la durée de
validité des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être supérieure à un an.
Art. 16. - Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre de voyages pouvant
être effectués à l'étranger.
Art. 17 - Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel, accorder à un étranger ou à
une catégorie d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour deux années,
renouvelable.
Le ministre de l'intérieur peut également accorder aux investisseurs parmi les hommes
d'affaires étrangers, qui résident en Tunisie depuis une année au moins, un visa de séjour
temporaire valable pour cinq ans, renouvelable.
Section 5. - Le visa de séjour ordinaire
Art. 18. - Le visa de séjour ordinaire peut être délivré:
Aux étrangers résidant en Tunisie en séjour temporaire depuis cinq ans sans interruption;
Aux étrangères mariées à des tunisiens;
Aux étrangers ayant des enfants tunisiens;
Aux étrangers ayant rendu des services appréciables à la Tunisie.
Art. 19. - L'étranger qui s'est vu refuser le visa de séjour ordinaire doit quitter le
Territoire Tunisien, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur Général de la
Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 23 de la loi sus-visée
n° 68-7 du 8 mars 1968. Toutefois un visa de séjour provisoire pourrait lui être accordé.
Section 6. - Le visa de retour
Art. 20. - Perd de droit de séjour ordinaire en Tunisie, tout étranger ayant résidé à
l'étranger pendant plus de six mois, et n'ayant pas obtenu au préalable un visa de retour.
Art. 21. - Les visas de retour sont délivrés aux étrangers résidant en séjour ordinaire.
Art. 22. - La validité du visa de retour ne peut dépasser un an, et n'est pas susceptible de
renouvellement tant que son bénéficiaire réside à l'étranger.
Art. 23. - Le visa de retour mentionne le délai de son utilisation. Il devient sans objet s'il
n'est pas utilisé dans le délai fixé.
Section 7. - Le Visa de sortie
Art. 24. - Les visas de sortie sont délivrés aux étrangers résidant en séjour temporaire ou
ordinaire, et qui désirent quitter le Territoire Tunisien.
Art. 25. - Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur peut dispenser une catégorie d'étrangers du visa
de sortie.
Art. 26. - Les visas de séjour, de retour et de sortie sont délivrés par la Direction Générale
de la Sûreté Nationale.
Art. 27. - Les visas mentionnés dans le présent décret sont soumis aux droits de
chancellerie fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.
Art. 28. - Les formats des visas mentionnés par le présent décret sont fixés par les
Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères et à l'Intérieur.
CHAPITRE III - Les cartes de séjour
Article Introductif
Art. 29. - Tout étranger résidant en Tunisie doit à l'âge de 16 ans obtenir une carte de
séjour de même nature que celles qui sont délivrées à ses parents.
Section I. - La carte de séjour temporaire
Art. 30. - La carte de séjour temporaire est délivrée aux étrangers titulaires du visa de
séjour temporaire.
Art. 31.- La validité de la carte de séjour temporaire ne dépasse pas la durée de validité
du visa.
Art. 32. - La carte de séjour temporaire ne peut être renouvelée que si son titulaire a
obtenu un nouveau visa de séjour.
Art. 33. - La carte de séjour temporaire est retirée l'étranger:
S’il a commis des actes qui sont de nature à nuire à l'ordre public;
Si les raisons qui ont motivé l'octroi du visa et de la carte de séjour venaient à disparaître.
Art. 34. - L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour temporaire doit quitter le
Territoire de sa République Tunisienne dans un délai de 8 jours.
Section 2. - La carte de séjour ordinaire
Art. 35. - La carte de séjour ordinaire est délivrée:
Aux étrangers titulaires du visa de séjour ordinaire
Aux étrangers nés en Tunisie et qui y ont résidé sans interruption.
Art. 36. - La durée de validité de la carte de séjour ordinaire est de deux ans,
renouvelable.
Art. 37. - La carte de séjour ordinaire est retirée l'étranger:
Si les raisons qui ont motivé sa délivrance ont disparu;
Si un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre.
Art. 38. - L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour ordinaire doit quitter le
Territoire Tunisien dans un délai de 8 jours.
Art. 39. - La carte de séjour est délivrée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale.
Art. 40. - La carte de séjour mentionne l'identité complète de l'étranger, sa profession et
le lieu de sa résidence.
Art. 41. - La carte de séjour est soumise aux droits de timbre fixés par arrêté au Secrétaire
d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.
Art. 42. - Le format des cartes de séjour mentionnées par le présent décret est fixé par le
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.
CHAPITRE IV - Dispositions diverses
Art. 43. - L'étranger qui change de résidence est tenu d'en aviser auparavant le poste de
Police ou de la Garde Nationale de sa précédente résidence, et, dans les trois jours le
poste de police ou de la Garde Nationale de sa nouvelle résidence.
Art. 44. - Tout étranger doit être porteur des documents lui permettant de séjourner en
Tunisie et de les présenter à toute réquisition des agents de la force publique ou des
fonctionnaires habilités.
Art. 45. - Les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères, à l'Intérieur et au Plan et à
l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié du publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 22 juin 1968
P. le Président de la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence et par délégation.
BAHI LADGHAM

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