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Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

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LA FONCTION UNIFICATRICE DE LA COUR DE CASSATION TUNISIENNE

La plupart des systèmes  juridiques qui se veulent ou se déclarent démocratiques  accordent une importance cardinale au principe de la séparation des pouvoirs; ce  principe  est  consacré  dans  les  constitutions  de  ces Etats  avec  des  divergences  dues  aux  adaptations  qui  lui  ont  été  faites;  on  retrouve  difficilement  ce  principe  dans sa formulation originale, celle de Montesquieu.
 
La cinquième République Française l’a consacré, tout en l’adoptant………… La  Constitution  Tunisienne  consacre  dans  son  préambule  le  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  et organise  les  répartitions  des  fonctions  entre  les  trois pouvoirs, savoir le législatif, l’exécutif et le judiciaire.
 Le domaine de la loi, assez large dans la version initiale de la Constitution, s’est vu  dernièrement réduit à certains domaines1.
 
Article 34 - (nouveau)
 
Sont pris sous forme de lois les textes relatifs : 
-  aux  modalités  générales  d’application  de  la  Constitution,  autres  que  celles  relatives aux lois organiques ;
-  à  la  création  d’offices,  d’établissements publics, de  sociétés ou d’entreprises  nationales ;
-  à la nationalité, à l ‘état des personnes et aux obligations ;
-  à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;
-  à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables;
-  à l’amnistie ;
-  à l’assiette et aux taux des impôts au profit de l ’Etat, sauf délégation accordée  au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales ;
-  au régime d’émission de la monnaie ;
-  aux emprunts et engagements financiers de l ’Etat ;
-  aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. 
 
Les autres matières (article 35 nouveau) relèvent du pouvoir réglementaire.
 
Le  pouvoir  judiciaire  n’a  pas  retenu  autant  l’attention  des  constituants :  dans  un  chapitre IV intitulé « le Pouvoir Judiciaire » l’assemblée constituante lui a consacré quatre  articles  (64  à  67) :  les  articles  lui  ont  été  consacrés mais  ceci  n’atténue nullement sa place dans l’ordre juridique tunisien : sa mission est de veiller au bon
ordonnancement de la justice.
 
  Il est construit sur le principe de deux ordres de juridictions :
La  justice administrative et  les  tribunaux  judiciaires;  ce  système de  la dualité de juridiction est emprunté au système français3.
 
Le Tribunal administratif qui est une institution constitutionnelle, est juge de la  légalité  administrative  lorsqu’il  est  saisi  des  recours  pour  excès  de  pouvoir  dirigés contre « les actes des autorités administratives centrales et régionales, des  collectivités  publiques  locales  et  des  établissements  publics  à  caractère
administratif4 » et  juge de cassation des  jugements  rendus par  les chambres sur  les litiges mettant en cause l’administration5.
 
L’ordre judiciaire est fondé sur le principe du double degré de juridiction et  sur l’idée, moyennement juste de la distinction du fait du droit.  Les  juges  des  faits  sont  les  tribunaux  cantonaux,  les  tribunaux  de prud’homme et de première instance et les cours d’appel.
 
Le juge du droit est la Cour de cassation.
 
Cette distinction n’est pas toujours respectée : il y a souvent des cas où le  fait est indissociable du droit comme il y a des cas où le juge ne peut s’abstenir de  jeter un coup d ’oeil sur les faits6.  Mais  le  rôle officiel de  la Cour de cassation est de contrôler  les  juges de  fond  dans  l’application  et  l’interprétation  de  la  loi ; mais  encore  faut-il  définir  ce  qu’on entend par loi.
 
D’aucuns  limitent  la  loi  au  texte  posé  par  le  législateur  par  le  pouvoir  réglementaire et le contrôle exercé par la Cour de cassation serait celui qu’avait le  Tribunal de cassation de 1790, savoir « une sentinelle établie pour le maintien des  lois7,  le gardien du  corps des  lois8 où  le policier désigné par  le pouvoir  législatif  pour surveiller  le  judiciaire9; on dirait que  la Cour de cassation est au service du
législatif pour que la loi qu’il édicte (et seule la loi) soit toujours respectée.
                                                           
 C’est  d’ailleurs  ce  que  prescrit  l’article  175  de  notre Code  de  procédure civile et commerciale.
 
Mais  la  Cour  n’a  pas  que  cette  fonction;  elle  a  une  autre  fonction  plus  importante et plus constructive, c’est celle de réaliser l’unité du droit qu’applique les tribunaux  et  cours  de  l’ordre  judiciaire ;  l’unification  du  droit  en  matière
administrative est du ressort du Tribunal administratif.
 Dans  sa mission  unificatrice  de  la  loi,  la Cour  de  cassation  se  trouve au coeur  de l’ordre juridique : elle veille à ce que cet ordre juridique ne comporte ni de  lacunes  ni  de  contradictions  et  à  ce  titre,  on  se  permettra  de  soutenir  que  la  jurisprudence est plus qu’une autorité10 ; elle est une source de droit11. En outre le  droit appliqué par les juges ne pouvait avoir autant de sens qu’il y a de tribunaux ; la mission de la Cour est donc d’unifier l’interprétation du droit et ce pour réaliser l’unité  de  l’ordre  juridique.  L’unification  du  droit  est  une  garantie de  l’égalité des justiciables voire de son affectivité.
 
Le législateur lui a donné les moyens de le faire.
 
Il  l’a  chargée  d’exercer  un  contrôle  sur  les  décisions  des  juges  de  fond  visant  à  faire  respecter  la  loi  telle  qu’il  l’a  conçue  afin  qu’elle  garde  sa  pureté originelle : elle casse et  renvoie et en cas de résistance des  juges de renvoi une formation prestigieuse à la Cour imposera son point de vue. Cette même formation sera chargée de mettre fin, s’il y a lieu, aux divergences entre les chambres de la Cour de cassation.
 
Dotée  de  ces  pouvoirs  et  avec  des  textes  très  rigoureux,  la  Cour  de cassation devrait remplir convenablement sa fonction unificatrice de l’application et de  l’interprétation  de  la  loi  (I) ; mais  la  persistance  de  la  discordance  entre  les  chambres à la Cour de cassation, les revirements de la Cour, font que la mission unificatrice n’est pas toujours assurée comme il est souhaité (II).
 
I-  LA RIGUEUR DES TEXTES
 
Le  législateur,  maître  et  régulateur  de  l’ordonnancement  juridique  de  la société, tient à le demeurer même après la promulgation des lois qu’il édicte, il va charger une institution de l ’Etat, la Cour de cassation de veiller sur son oeuvre afin qu’elle soit toujours respectée et correctement interprétée.
 Ce n’est qu’indirectement que la Cour de cassation se trouve chargée d’une mission unificatrice du droit.
 
Ainsi, la Cour de cassation va contrôler l’application de la loi par les juges de fond  (A).  Elle  va  être  chargée,  pour  assurer  toujours  le  respect  de  l  ’oeuvre  du législateur, d’unifier la jurisprudence soit à l’occasion de la résistance des juges de fond, soit en cas de divergence entre ses formations (B).
 
A.  le Contrôle des juges de fond
 
La  répartition  des  compétences  entre  les  juges  de  fond  et  de  la  Cour  de cassation  est  fondée  sur  la  distinction  cardinale entre  le  fait et  le droit ; et  il est d’usage d’appeler les juges de fond, juge des faits, et la Cour de cassation, juge du droit12 ; c’est ce qui explique que les cas d’ouverture du pourvoi en cassation sont
limités au non respect de la loi.
 L’article  175  du  Code  de  procédure  civile  et  commerciale  énonce  que  « le recours en cassation n’est ouvert que dans les cas suivants :
 
1.  si le jugement contient une violation de la loi ou s’il a été rendu à la suite d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
2.  si le tribunal qui l’a rendu était incompétent ; 
3.  s’il y a eu excès de pouvoir ;
4.  si  les  normes  prescrites  à  peine  de nullité  ou  de déchéance, au  cours de  la procédure ou dans le jugement, n’ont pas été respectées ;
5.  s’il  y  a  contrariété  de  jugements  rendus  en  dernier  ressort  entre  les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;
6.  s’il  a  été  statué  sur  des  choses  non  demandées  ou  sur  plus  qu’il  n’a  été demandé, ou  si  la décision d’appel a négligé de  statuer  sur  les prétentions déjà jugées  par  le  premier  juge  ou  si dans  le même  jugement  il  y a des dispositions contraires ;
7.  si un incapable a été condamné sans qu’il fût régulièrement représenté, s’il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu ».
 
En  revanche,  les cas de  fausse  interprétation sont plus nombreux et donnent lieu à des difficultés sérieuses.
 
La volonté du législateur n ‘est pas toujours d’une clarté indiscutée. L’emprunt au  droit  comparé  est  fréquent  et  en  raison  des  divergences  des  systèmes juridiques et du degré d’évolution des sociétés, voire de  leur appartenance à des civilisations différentes, à la greffe répond le rejet.
 
La  découverte  de  la  volonté  du  législateur,  qui  est  dans  certains  cas mystérieuse même après la consultation des travaux préparatoires, est un exercice périlleux.  Il s’en suit que  la bonne  interprétation de  la  loi est plutôt un art qu’une science,  l’on  comprend  dès  lors  que  le  contentieux  aille  jusqu’à  la  Cour  de cassation et que les décisions des formations de cette autorité soit divergentes.
 
B.  Les autres règles de droit 
 
Le  rôle de  la Cour de  cassation est  ici  l’unification de  la  jurisprudence ;  il s’agit, principalement de la coutume et de la loi étrangère. 12 Par  le  contrôle  de  la motivation,  la Cour  de  cassation  pénètre  le  domaine  des  faits  et exerce à l’occasion une mission pédagogique, un rôle disciplinaire “à l’égard des juges du fond  auxquels,  elle  dicte  ainsi  leurs  devoirs”,  en  ce  sens  P.  REYNAUD,  Préface  “la cassation  en  matière  civile »  par  BORE  précité  comp.  N.  BEN  AMMOU,  le  pouvoir  de contrôle de la Cour de cassation thèse fac. droit sc.pol. Tunis, 1996.
  5L’élargissement  du  contrôle  de  la Cour  de  cassation  à  l’application  de  la coutume  a  sa  justification  dans  une  approche  large  du  terme  « loi »  que  vise l’article 175 du Code de procédure civile et commerciale ; et une telle lecture trouve son fondement dans la mission que remplit le juge dans la société, savoir justice et paix sociale. Du point de vue de la technique juridique, la place qu’a joué le droit musulman dans  l’élaboration de notre Code des obligations et contrats  justifie  la qualification  de  la  coutume  de  règle  de  droit.  Ceci  explique  que  la  Cour  de
cassation n’a pas hésité à étendre son contrôle à l’application de la coutume, mais ce contrôle n’est pas allé jusqu’à l’interprétation13. Il est vrai que la tâche n’est pas facile en raison de la difficulté inhérente à  sa  connaissance ;  on  serait  tenté  de  dire  la  même  chose  à  propos  de  la  loi étrangère.
 En effet,  la Cour de cassation considère depuis 1962 que la loi étrangère est  un  élément  de  fait  et  qu’en  conséquence  le  pouvoir  pour  violation  de  la  loi étrangère  est  irrecevable.  Cette  jurisprudence  va  certainement  changer  avec  la promulgation de notre code de D.I.P.14.
 
D’abord, aux termes de l’article 32, le juge est invité à rapporter d’office le  contenu de la loi étrangère désignée par sa règle de conflit ; il doit appliquer cette loi, telle qu’interprétée dans l’ordre juridique dont elle relève et l’interprétation que fait  le  juge du  fond de cette  loi étrangère est soumise au contrôle de  la Cour de  cassation (art.34).
 
Comme pour la coutume, l’unification de la Cour de cassation ne peut aller  au  delà  de  la  jurisprudence  des  juges  de  fond;  le  but  recherché est de  voir  ces  règles  de  droit  qui  viennent  d’un  autre  temps  ou  d’ailleurs,  appliquées  et  interprétées de la même manière par les juges de fond.
 
Ainsi,  le  contrôle  qu’exerce  la  Cour  de  cassation  l’amène  à  casser  la décision des  juges dans  les cas que nous venons d’examiner. La cassation peut être  sans  renvoi quand  le  retranchement de  la disposition  cassée dispense d’un nouvel examen ou que  la question ne  laisse  rien à  juger  (art. 177) ; mais  le plus souvent,  la Cour  casse  la décision attaquée en  tout ou en partie et  renvoie à  la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées (art. 176).
 
La Cour de renvoi suit généralement la position de la Cour de cassation ; la mission de l’unification est alors accomplie et la doctrine de la Cour régulatrice a triomphé. Mais il arrive que la Cour de renvoi résiste et maintienne sa position ; le deuxième pourvoi va être soumis à l’appréciation des chambres réunies.
 
C.  L ’unification par les chambres réunies
 
La résistance de la Cour de renvoi traduit une divergence consciente entre la doctrine des juges de fond et les magistrats de la chambre qui l’ont sanctionnée. Cette divergence va être  tranchée par une  formation spéciale ayant une autorité plus  grande  que  celle  qui  a  cassé  la  décision  des  juges  de  fond :  ce  sont  les chambres  réunies ;  cette autorité  va aussi  intervenir  lorsqu’il y a une divergence
entre la jurisprudence des chambres elles mêmes.
 
1.  L’article  191  du  CPCC  édicte  que   «  …si  après  cassation  avec  renvoi ,  la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et qu’un  deuxième  pourvoi  soulevant  le  même  moyen  est  formé,  la  Cour  de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l’opposant à la juridiction de renvoi.
Si la Cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l’affaire  est  en  état  et  si  elle décide  la  cassation avec  renvoi de  l’affaire,  son  arrêt s’impose à la juridiction de renvoi. »
 
C’est ainsi que la Cour de cassation parvient à imposer sa doctrine aux juges de fond dans l’affaire dont elle a été saisie. Mais généralement, les juges de fond, évitant  la  cassation,  appliquent  la  doctrine  de  cette  prestigieuse  formation.  On trouve souvent dans les jugements des références expresses aux arrêts de cette formation. L’inconvénient est la lenteur de leur réunion en raison du nombre des présidents  et  conseillers  qui  la  composent ;  le Premier Président  attend  qu’il  ait plusieurs  affaires  entrant  dans  le  cadre  de  la  compétence  de  cette  prestigieuse formation pour la convoquer.
 
Au  cours  de  l’année  1995,  96  et  97,  les  chambres  réunies  ont  connu  une grande activité et ont rendu des décisions fort importantes. Malheureusement,  ces  chambres  ne  se  sont  pas  réunies  pour  trancher  leurs
propres divergences.
 
2.  S’agissant d’un même corps, dont les membres sont formés à la même école, on peut penser que  les chambres donneront  la même solution aux questions de droit qui leur sont posées par les auteurs des pourvois. Le législateur a cependant imaginé la possibilité de divergence entre les chambres.
 
Il a alors édicté à  l’article 192 du CPCC que « les chambres  réunies siègent également :
a.  chaque fois qu’il s’agit d’unifier la jurisprudence entre les différentes chambres ;
b.  en cas d’erreur notable dans un arrêt rendu par l’une des chambres ; »
 
Ces chambres réunies se composent du Premier Président, des présidents de chambre et de conseillers, le plus ancien de chaque chambre (article 193) ; elles se réunissent à l’initiative du Premier Président.
 
Il s’en suit que c’est le Premier Président qui apprécie s’il y a discordance entre les chambres. Il est juge de l’opportunité de convoquer à la réunion des chambres réunies.
 
La saisine des chambres de l’article 193 est différente de celle de l’article 191 examiné  ci-dessus :  la  formation  élargie  n’a  pas  à  trancher  un  pourvoi  en cassation,  c’est  à  dire  une  affaire  bien  déterminée.  Il  s’agit  plutôt  d’unifier  les positions des chambres à  la Cour de cassation à propos d’une question de droit déterminée ;  la  décision  qui  sera  prise  dans  ce  cadre  serait-elle  un  arrêt  de règlement et quelle autorité a - t - elle auprès des juges de fond ? Voire auprès des présidents et conseillers des chambres ?
 
L’optimisme  que  laisse  traduire  la  rigueur  des  textes  quant  au  succès  de  la mission unificatrice de la Cour de cassation semble devoir être tempérée au vu de la réalité des choses.
   II-  LA REALITE DES CHOSES 
 
On  devrait  s’attendre,  au  vu  de  la  rigueur  des  textes  réglementant  la mission de la Cour de cassation et son fonctionnement, à une parfaite unification du  droit,  du  moins  du  droit  privé ;  la  réalité  est  toute  autre;  les  raisons  sont multiples.
 
D’abord,  une  bonne  partie  du  droit échappe  à  la  compétence  de  la Cour  de cassation  (A).  Ensuite  la  résistance  des  juges  de  fond,  la  persistance  des divergences entre les chambres et les revirements font que l’unification recherchée reste parcellaire, limitée (B).
 
A.  Les limites de la compétence de la Cour de cassation
 
Nous  avons  souligné  plus  haut  que  l’ordre  juridique  tunisien  est  basé  sur  la dualité de la justice : la justice administrative et la justice des tribunaux judiciaires. L’unification  du  droit  administratif  en  principe  est  du  ressort  du  tribunal administratif.
 
Les décisions de  la Haute Cour prévue par  la Constitution échappe aussi au
contrôle  de  la  Cour  de  cassation : c’est  une  juridiction  spéciale  composée  de magistrats et de députés et dont la compétence est celle de juger les ministres en cas de trahison.
 
Enfin,  une  bonne  partie  du  droit  privé  échappe  au  contrôle  de  la  Cour  de cassation ;  c’est  tout  le  contentieux  de  l’immatriculation  foncière  (forcée  ou volontaire). Le décret-loi du 20  février 1964 et  l’article 332 du Code du droit  réel excluent le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par le Tribunal immobilier.
 
Cette  exclusion  a  donné  lieu  à  des  situations  inacceptables,  voire  à  des injustices  et  la  doctrine  n’a  pas  manqué  de  critiquer  les  textes  et  d’appeler  à l’introduction d’un pourvoi en cassation contre les arrêts du Tribunal immobilier. Le législateur a fini par répondre à cet appel dans la réforme du 23.1.1995 (voir article 32 Nouveau).
 
Mais la réforme reste limitée à ces cas où l’injustice est flagrante : la méprise est généralement due à une question de fait et non à l’interprétation d’un texte de loi.
En  tout  état  de  cause,  la  Cour  de  cassation  reste  toujours  à  l’écart  de  ce contentieux.
 
B.  Résistance des juges de fond et divergence des chambres de la Cour de cassation 
 
La mission de l’unification de la Cour de cassation exige le respect du juge du fond des décisions rendues par cette haute juridiction ; or en réalité, les juges de fond n’ont pas marqué toujours un attachement particulier à la position de la Cour   8 de  cassation  (nous  ne  parlons  pas  des  jugements  rendus  par  ignorance  de  la
jurisprudence de la Cour de cassation qui sont d’ailleurs peu nombreux depuis la
modification des recueils des arrêts de la Cour de cassation).
 
La justification de cet état d’esprit chez le juge est le respect de l’indépendance du juge et de sa liberté de juger; ceci permet d’ailleurs de voir le droit s’adapter à l’évolution de la société.
 
Le seul cas où le juge du fond est tenu de se rallier à la position de la Cour de cassation est celui d’une cassation avec renvoi suite à un deuxième pourvoi pour le même moyen (art. 191 CPCC).
 
Mais l’obstacle le plus grand à l’unification du droit par la Cour de cassation est la persistance des divergences entre les chambres de la Cour de cassation.
 En raison de la liberté de juger et de leur indépendance, les conseillers d’une chambre  à  la  Cour  de  cassation  ne  sont  pas  liés  par  les  décisions  de  leurs collègues d’une autre chambre.
 
Ainsi, apparaissent des divergences sérieuses sur l’interprétation d’un texte de loi  entre  les  chambres :  mon  Collègue  et  ami  S.  BEN  HALIMA,  dans  une communication magistrale  au Congrès  de  Tunis  d’avril  1988  sur  la  cassation,  a souligné que  les divergences entre les chambres intéressent toutes  les branches du droit et portent sur les questions suivantes :
-  l ’enregistrement des actes ;
-  l’autorité de certificat de décès ;
-  la preuve du contrat de « Megharsa » ;
-  la preuve de la vente d’immeuble ;
-  l’autorisation  du  gouverneur  dans  les  ventes  immobilières  entre  tunisiens  et étrangers ;
-  la responsabilité du fait des choses ;
-  la preuve de l’affiliation légitime ;
-  les délais pour le retrait (chefaa).
 
Ce sont des questions très importantes dans la vie économique et sociale ; la persistance de ces divergences entre les chambres  réduit sérieusement l’autorité de  la Cour de cassation et sa crédibilité. Sa mission unificatrice est grandement atteinte,  il  en  découle  un  sentiment  d’insécurité  juridique  chez  le  justiciable,  un manque  d’assurance  chez  l’avocat  et  le  conseil  et  des  contradictions  entre  les décisions ; la justice devient, un jeu de hasard, un jeu de dés comparable à celui du  jeu  de  l’oie  pour  employer  l’image  décrite  par  notre  Maître  CARBONNIER « dans les jeux de lois renouvelés des grecs» (Essai sur les lois, p.181).
 
Le  remède  est  le  retour  aux  chambres  réunies  pour  unifier  les  opinions,  les thèses  des  chambres  à  la  Cour  de  cassation ;  mais  la  réunion  des  chambres réunies n’est pas toujours facile à faire en raison du nombre de ses membres. La meilleure solution est celle proposée par mon collègue BEN HALIMA , la création des chambres mixtes à l’instar du système français, ou de la grande chambre civile à la Cour suprême allemande.

 

En outre les revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation15ne sont pas  à mettre  toujours  à  son  crédit :  en  principe,  la  jurisprudence  de  la Cour  de Cassation doit être stable pour réaliser la paix judiciaire : le justiciable doit pouvoir compter, sur la jurisprudence en tant que source de droit et complément de la loi ; ainsi  « la  fixité de la jurisprudence suprême est d’une nécessité vitale . Seuls les revirements commandés par des considérations exceptionnelles de fait ou de droit devraient infléchir la vigueur de ce principe »16.
 
En dehors de ces cas, le revirement est un facteur d’anarchie ; il porte atteinte à  la crédibilité de  la  jurisprudence de  la Cour  régulatrice et à son autorité car  le revirement est l’aveu, la reconnaissance par cette Cour qu’elle s’est trompée dans ses décisions antérieures ; et  les victimes de ces anciennes décisions ont - elles droit alors à être indemnisées17 ?
 
Mais peut on reprocher à ces magistrats leur erreur dans l’interprétation de la loi, lorsqu’on voit le législateur intervenir assez fréquemment pour réformer le texte qu’il  a  posé  quelques  mois  auparavant.  Le  foisonnement,  la  complexité  et l’instabilité  du  droit  serait-elle  inhérente  à  la  fin  de  ce  siècle  en  raison  des mutations assez rapides aux différents aspects de la vie économique et sociale des justiciables ?
 
A la moindre gêne, on crie «  il n’y a qu’à faire une loi » comme si il n’y avait que  la  loi  pour  organiser  les  rapports  sociaux18.  Il  s’en  suit  nécessairement une inflation  de  lois  qui  donneront  lieu  à  une  jurisprudence  confuse;  la  Cour  de cassation,  sous  le  poids  de  l’inflation  des  pourvois,  ne  peut  assurer  pleinement,
dans l’état actuel de son fonctionnement, sa mission unificatrice du droit.

 

                                                                                                                    par M .L. HACHEM*


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Professeur à la Faculté de droit et sciences politiques de Tunis – Avocat à la Cour de
cassation
1 Loi constitutionnelle n° 65.97 du 27.10.1997 JORT n°87 P.205354.

2 Art. 57 de la Constitution de 1959 devenu article 69 après la révision constitutionnelle du 8
avril 1976, la loi n°38 du 3 Juin 1996 a créé le Tribunal des conflits.
3 V. PERROT ® Institutions judiciaires 5éd. 1993 n°369.
4  L’article  3  de  la  loi  de  1972  portant  création  et  organisation  du  Tribunal  administratif  a
exclu tout recours pour excès de pouvoir contre les décrets à caractère réglementaire. 
5 Sur l’oeuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif, v. ouvrage collectif sous la direction
de M. Sadok BELAID C.E.R.P., 1990.
6 ROTONDI, considération en  “fait et en droit” R.T. 1977 p.1 et s. ; JAHEL  (s), du  fait au
droit  et  du  droit  au  fait ;  Rapport  libanais  in.  L’interprétation  faite  par  le  juge  des  règles
écrites. Trav. ass. Capitant T.XXIX 1978 p. 108 et s.
7 Prieur, Archives parlementaires, cités par MARTY.
8 J. BORE, la Cassation en matière civile – Sirey 1980 p.38.
9 PERELMAN (ch) Logique juridique, nouvelle rhétorique, 2éd Dalloz 1979 n°34; 
P. REYNAUD, Préf. à la Cassation en matière civile par J. BORE Sirey p.1.

10 CARBONNIER Introduction Thémis n°148.
11 MAURY Observations sur la jurisprudence en tant que source de droit Etudes RIPERT I
p.18 et s.

12 Par  le  contrôle  de  la motivation,  la Cour  de  cassation  pénètre  le  domaine  des  faits  et
exerce à l’occasion une mission pédagogique, un rôle disciplinaire “à l’égard des juges du
fond  auxquels,  elle  dicte  ainsi  leurs  devoirs”,  en  ce  sens  P.  REYNAUD,  Préface  “la
cassation  en  matière  civile »  par  BORE  précité  comp.  N.  BEN  AMMOU,  le  pouvoir  de
contrôle de la Cour de cassation thèse fac. droit sc.pol. Tunis, 1996.

 13 M.L. HACHEM, la coutume devant la Cour de cassation, ouvrage collectif “La cassation”,
p. 383 et s.
14 Loi du 27.11.1998 promulguant le Code de D.I.P. JORT 1.12.1998, p.2332.                                                          
15  V.  VANWEL  KEN  HYZEN  (A) :  “la  motivation  des    revirements  de  jurisprudence,  in  à  la
motivation  des  décisions  de  justice,  Bruylant,  1978  pp.251  et  comp.  DELAPORTE  (v),  les
revirements  d  ela  jurisprudence de  la Cour de  cassation,  in  l’image doctrinale,  actes du Colloque
décembre 1993 Doc. Fr.; Paris 1994 p. 159 et s. 
16 V. BEN AMMOU 1097, p.557.
17 V. en ce sens CARBONNIER, op. cit p. 58  :  “les  revirements de  jurisprudence ne sont
pas  exceptionnels,  qui  engendrent  une  insécurité  plus  brutale,  car  la  solution  nouvelle,
issue  du  revirement,  sera  de  plein  droit  applicable  –  puisqu’elle  représente  la  vérité
juridique persistante – à des affaires qui s’étaient nouées dans une confiance à la solution
ancienne.  C’est  une  rétroactivité  que  la  jurisprudence  se  permet,  alors  que  la  loi,  en
principe se l’interdit”.
18 Voir CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la V République Flam. 1996, p. 107 et
s.

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